S-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
15. Le comité ou l’un de ses membres peut procéder à l’examen de la victime.
Cet examen doit être fait en tenant compte de l’histoire clinique incluant:
1°  le relevé des antécédents pertinents;
2°  les troubles physiques et mentaux et leur évolution;
3°  les difficultés et maladies intercurrentes;
4°  l’histoire médicamenteuse.
Cet examen doit comporter un examen physique, portant en particulier sur le système touché par la vaccination.
D. 756-2003, a. 15.